Garantir l’intégrité des élections face aux manipulations de l’information sur les réseaux sociaux : l’articulation du DSA et du droit électoral national
Entre 2016 et 2017, du Brexit aux Macron Leaks, les activités d’ingérence étrangère et de manipulation de l’information en ligne ont fortement marqué le débat public. En réponse, la France a exprimé dès 2018 sa volonté de tracer une troisième voie entre irresponsabilité de principe et police de l’expression publique.
En 2019, une mission d’agents publics ayant examiné le fonctionnement de la modération exercée par Facebook a publié un rapport sur la régulation des réseaux sociaux. Ce rapport a nourri la proposition de règlement sur les services numériques (DSA) publiée en 2020. Dans ce contexte, la lutte contre les manipulations de l’information a toujours été un objectif clé du DSA.
À ce titre, le DSA oblige les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche à remédier à « tout effet négatif réel ou prévisible sur le discours civique, les processus électoraux et la sécurité publique » lié à leur conception ou à leur fonctionnement. Des lignes directrices adoptées en avril 2024 guident les plateformes dans la mise en œuvre du DSA en période électorale.
Depuis, la réélection de Donald Trump a jeté une ombre sur la mise en œuvre du texte. Sans pour autant avoir toutes les conséquences que l’on pouvait craindre, la réaction des plateformes à cette élection a tout de même amené les autorités françaises à qualifier les réseaux sociaux non seulement de vecteurs, mais aussi d’acteurs de la menace informationnelle.
À la même période, l’annulation de l’élection présidentielle roumaine a mis en question la capacité du DSA à appréhender des phénomènes d’ingérence intervenant lors d’une élection. Si, depuis 2021, une institution comme VIGINUM permet, sur le plan technique, de qualifier les manœuvres en cause, parfois au soutien d’autorités étrangères comme en Roumanie, c’est le droit électoral qui, dans le cas roumain, a fourni la solution : les frais d’influence non déclarés rendaient invalides les comptes de campagne du candidat. Dès lors, qu’en est-il du DSA et de son efficacité à prévenir les atteintes au déroulement d’une élection ?
En France, lors des élections municipales, une autre question s’est posée : comment quantifier et qualifier les suggestions issues des réseaux sociaux en faveur des contenus produits par tel ou tel candidat ? Divers rapports ont tenté d’évaluer les volumes de recommandations adressées à des comptes factices, avec des résultats qui soulèvent plus de questions qu’ils n’apportent de réponses. Nous ne savons pas encore mesurer l’influence de l’usage ou de la structuration des réseaux sociaux sur nos élections. Pour répondre à cette question, un audit algorithmique a été commandité par le SGDSN, en application de la stratégie nationale de lutte contre les manipulations de l’information d’origine étrangère 2026-2030.
Outre ses résultats directs, ce travail permettra également de préciser la réalité de l’accès ouvert aux chercheurs, tel que prévu par l’article 40 du DSA. En effet, au-delà des informations à fournir aux coordinateurs des services numériques compétents ou aux chercheurs agréés par ces derniers, les chercheurs sont censés, de manière générale, disposer d’un accès adéquat aux données publiques.
Mais la question la plus fondamentale demeure juridique. D’une part, la directive e-commerce impose le principe du pays d’origine sous réserve d’exceptions. D’autre part, le droit électoral national n’entre, à ce jour, pas dans le champ d’application du droit de l’Union européenne. Enfin, la Commission européenne revendique le monopole du contrôle et de la sanction de la remédiation des risques systémiques émanant des très grandes plateformes. Mais le contrôle systémique institué par le DSA ne semble pas fournir les outils nécessaires pour protéger chaque élection nationale.
Dès lors, par quels moyens les États membres peuvent-ils, dans le respect du droit de l’Union, garantir l’intégrité de leurs élections face à l’utilisation ou au fonctionnement des très grandes plateformes ?
Cette question revêt une importance particulière à l’approche des prochaines élections présidentielles. C’est pourquoi, en application de la stratégie nationale précitée, le Président de la République l’a posée à la Présidente de la Commission européenne par un courrier de mars 2026.
La réponse apportée déterminera les conditions dans lesquelles les États membres pourront imposer des mesures, telles que des audits algorithmiques, le gel de certains paramètres de recommandation, une forme de pluralisme algorithmique, des exigences accrues de transparence ou des sanctions spécifiques.
